Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE / TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE III : Recettes
Article D3543-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-346 du 28 mars 2011 - art. 4
Est codifié par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 (V)
Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :
" Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "