Entrée en vigueur le 14 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1307 du 12 octobre 2022 - art. 2
Le mandat précise notamment :
1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;
5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :
– peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;
– soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
– peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.
6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;
7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ;
9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
– lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
– lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.
[…] — la responsabilité pour faute du SIARE est engagée sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 5211-5, de l'article L. 5211-17 et du II de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le SIARE s'est substitué de plein droit, au 1er janvier 2004, à la commune pour l'exécution des contrats en cours portant sur des emprunts ayant servi à financer des biens transférés ; […] — un accord explicite entre les parties, au sens de l'article D. 1611-18 du code général des collectivités territoriales, a prévu le maintien des emprunts au budget général de la commune ; […] D E C I D E :