Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux / Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7 / Sous-section 1 : Dispositions comptables et financières applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
Article D1611-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version13/05/2011
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Version11/11/2012
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Version17/12/2015
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12
La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant qui la transmet à son comptable public pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier.
Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations énumérées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25.
Le comptable réintègre dans ses comptes les seules opérations satisfaisant aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration.
Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations énumérées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25.
Le comptable réintègre dans ses comptes les seules opérations satisfaisant aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration.
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