Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux / Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics / Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses / Paragraphe 3 : Habilitation des organismes non dotés d'un comptable public pour l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
Article D1611-32 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2015
L'habilitation devient caduque si l'organisme n'a pas souscrit l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et ouvert le compte prévu à l'article D. 1611-21.