Article L2225-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est créé par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 77

La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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M. Hugues Saury, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Sur le fondement de l'article L. 2213-32 du Code général des collectivités territoriales, « le maire assure la défense extérieure contre l'incendie », service public qui a pour objet, aux termes de l'article L. 2225-1 du même code, « d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin », […]

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Village Justice · 26 janvier 2021

« La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, […] Par ailleurs, en application de l'article L2225-3 du CGCT lorsque l'approvisionnement des points d'eaux visés aux articles L2225-1 et L2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, […] travaux et aménagements nécessaires à la défense extérieure contre l'incendie, tel que des opérations relatives aux poses de poteaux incendies ou de renforcement de réseau peuvent être réalisé par L'EPCI compétent en contrepartie […] être prise en charge par l'EPCI en exécution d'une convention de partenariat ou des d'objectifs ou de moyens [15] ; pris sur le fondement conjugué des articles L2225-1 et L'2225-2 du CGCT.

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Décisions27


1Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2023, n° 21BX02865
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. ». Aux termes de l'article L. 2225-1 du même code : « La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. […]

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  • Incendie·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Maire·
  • Défense·
  • Ouvrage public·
  • Alimentation en eau·
  • Service public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Certificat·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 31 octobre 2022, n° 2104331
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, […] les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ». Aux termes de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. ». Aux termes de l'article L. 2225-1 du même code : « La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, […]

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  • Incendie·
  • Permis de construire·
  • Communauté d’agglomération·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Sécurité publique·
  • Collectivités territoriales·
  • Construction

3Tribunal administratif de Lille, 12 mai 2014, n° 1202781
Annulation

[…] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ; qu'aux termes de l'article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales : « La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin (…) » ;

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  • Justice administrative·
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