Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE II : Police municipale
Article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 49
Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.
Commentaires • 50
Si l'article L2212-2-2 du code général des collectivités territoriales prévoit le modus operandi pour les cas où une personne mise en demeure par le maire ne procède pas à l'exécution des travaux, en pratique, réticence et refus du montant des travaux constituent des points de blocage. […]
Lire la suite…La servitude d'émondage et de coupe de l'article 673 du code civil protège, quant à elle, de l'envahissement des branches et des racines de la plantation voisine. […] L'ensemble des prescriptions édictées aux articles 671 à 673 du code civil a un caractère supplétif. […] La prévention des chutes d'arbres anciens, hauts ou fragilisés relève plutôt de la police administrative générale, dont le maire est chargé sur le territoire de sa commune, en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. » ;
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[…] 49-02-04 […] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la mise en demeure préalable ne leur a pas été adressée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales ; la commune ne peut utilement invoquer la jurisprudence Danthony au regard des faits de l'espèce ;
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 9 mars 2020, 18DA02440, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l'article L. 2212-2-2 de ce code : « Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, […]
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En effet, lorsque des branches ou racines d'arbres implantés sur une propriété privée, avancent sur l'emprise d'une voie publique, les articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime permettent à la collectivité de réaliser les travaux d'office aux frais du propriétaire après mise en demeure de ce dernier. […] Mais lorsque le même problème concerne des parcelles relevant du domaine public et non de la voirie, elle souhaite savoir si les dispositions de l'article 673 du code civil trouvent à s'appliquer dans ce cas ou si celles-ci ne concernent que les propriétés privées.
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