Article D1421-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018
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Version06/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1421-5 (T)

Entrée en vigueur le 6 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3

En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des articles D. 320-1 et R. 320-2 du code du patrimoine.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2020

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