Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales / Section 4 : Monuments historiques
Article D1421-8 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.