Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 14 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
Article R2333-139 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/2011
Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1
La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2333-97, définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages prévus à l'article L. 2333-99, y compris les espaces de rétention des eaux, servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales.
Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille au préalable l'accord du propriétaire intéressé.
Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille au préalable l'accord du propriétaire intéressé.
Commentaires • 2
1. Les textes officiels de l'été 2015 (1/5) : EnergieAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 24 août 2015
www.vie-publique.fr · 12 mars 2015
[…] Compte tenu des éléments de contexte indiqués plus haut, ce décret reprend les termes des anciens articles L.2333-99 et R.2333-139 du code général des collectivités territoriales, hors ceux relatifs à la taxe sur la gestion des eaux pluviales urbaines.
Lire la suite…Décision • 0
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