Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 14 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
Article R2333-140 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version09/07/2011
Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1
La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elle fixe :
a) Le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article L. 2333-97 ;
b) Les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements, conformément à l'article R. 2333-142 ;
c) La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement.
Les dispositions de la délibération restent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.
a) Le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article L. 2333-97 ;
b) Les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements, conformément à l'article R. 2333-142 ;
c) La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement.
Les dispositions de la délibération restent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.
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