Article R2333-142 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2011

Entrée en vigueur le 9 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1

Les taux des abattements prévus à l'article L. 2333-98 sont fixés dans les limites suivantes :
a) De 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet d'eaux pluviales hors du terrain ;
b) De 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération ;
c) De 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain, sans satisfaire à la condition de débit définie à l'alinéa précédent.
La capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune.
Ces taux peuvent être majorés de 10 % au plus pour tenir compte de l'efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux pluviales par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
Lorsqu'un même dispositif est utilisé sur plusieurs terrains soumis à la taxe, le propriétaire de chacun de ces terrains bénéficie de l'abattement correspondant à ce dispositif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Sortie de vigueur le 23 août 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).