Article R2333-144 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/07/2011

Entrée en vigueur le 9 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1

Le maire ou le président de l'établissement public compétent veille à ce que les personnes qu'il désigne pour effectuer des contrôles sur pièces ou sur place disposent des qualifications nécessaires, présentent toute garantie de moralité et s'engagent à respecter la confidentialité sur les informations recueillies à l'occasion de ces contrôles.
Le contrôle sur place mené pour vérifier les déclarations du propriétaire est précédé d'un avis de vérification notifié quinze jours au moins avant le début des opérations.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2333-98-1, l'opposition à contrôle n'est constatée qu'après une mise en demeure restée sans suite dans un délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Sortie de vigueur le 23 août 2015

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