Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L7121-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version18/12/2015
>
Version02/03/2017
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 78
Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l'assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.