Article LO3445-6-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/07/2011
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 29 juillet 2011

Est créé par : LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 2

Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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