Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
Article LO6251-17-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2011
Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Est créé par : LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 3
Des représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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