Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE Ier : CONDITIONS D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / CHAPITRE Ier : Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
Article LO7311-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 4
La délibération prévue à l'article LO 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.