Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE Ier : CONDITIONS D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / CHAPITRE III : Dispositions communes
Article LO7313-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 4
Les demandes d'habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local.