Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE II : L'assemblée de Guyane / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 2 : Réunions
Article L7122-8 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2
La première réunion de l'assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre.