Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE II : L'assemblée de Guyane / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 3 : Séances
Article L7122-13 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.