Article L7122-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'assemblée de Guyane peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

[…] le code général des collectivités territoriales (CGCT) distingue la notion de vote pour une élection et celle de vote pour une nomination. Il lui demande quelle est en l'espèce, la distinction entre une nomination et une élection car dans tous les cas, il s'agit de pourvoir un poste. […] Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit également que le maire et les adjoints sont élus (articles L. 2122-7 et suivants du CGCT). […] renvoie à un choix discrétionnaire, ne faisant pas l'objet d'un vote, par la personne qui détient un pouvoir de nomination. […] L'article L. 2121-15 du CGCT prévoit qu'« au début de chacune de ses séances, […] LO6431-15, L. 7122-15, L. 7222-16 du CGCT).

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