Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE II : L'assemblée de Guyane / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 5 : Information
Article L7122-21 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 1er février 2024, n° 2201412
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le président de la CTG était tenu d'exécuter la délibération du 10 septembre 2010 en application des dispositions des articles L. 2122-21, L. 322-1 et L. 7122-21 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Vente·
- Prix·
- Parcelle·
- Décision implicite·
- Défaut de motivation·
- Litige·
- Commissaire de justice