Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE II : L'assemblée de Guyane / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 6 : Commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs
Article L7122-25 du Code général des collectivités territoriales
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Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2
L'assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
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