Article L7122-31 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l'assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité.

Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

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