Article L7123-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7123-5.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
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Céline Garnier · Actualités du Droit · 17 avril 2020

blog.landot-avocats.net · 9 avril 2020

I. – A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, par dérogation aux dispositions des articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales, en cas de vacance, pour quelque […]

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Il s'agit d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales qui prévoient l'élection du nouveau maire dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance. […] Cette disposition déroge, afin d'éviter la réunion physique d'assemblées d'élus pour procéder à ces opérations, aux articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales prévoyant la réélection d'un nouveau président dans un délai d'un mois (art. 2). […] Durant cette même période, par dérogation aux articles L. 7123-3 et L. 7223-4 du code général des collectivités territoriales, […]

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