Article L7123-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

I. – Sauf si l'assemblée de Guyane s'y oppose dans les conditions prévues à l'article L. 7123-6, la commission permanente délibère pour :

1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;

2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l'assemblée ;

3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;

4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l'achat de matériel agricole ;

5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;

6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l'exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d'accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;

7° Attribuer les marchés de maîtrise d'œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;

8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l'assemblée ;

9° Attribuer, dans les limites prévues par l'assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.

II. – L'assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I du présent article, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l'article L. 1612-15.

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