Article L7323-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 4

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l'assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.

Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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