Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : LE CONGRÈS DES ÉLUS / CHAPITRE IV : Rôle du congrès des élus
Article L7324-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 4
Le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l'article L. 7323-1, de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers la collectivité territoriale.
Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.