Article L4433-4-5-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015
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Version07/12/2016

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 22

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

Ces régions offrent aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
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