Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane / Section 2 : Organisation et composition
Article L7124-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Modifié par : LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 71
La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
Les conseillers à l'assemblée de Guyane ne peuvent être membres du conseil.
M. Gabriel Serville interroge Mme la ministre des outre-mer sur la mise en place du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation (CESECE) institué par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. En effet, deux ans après l'installation de la collectivité territoriale de Guyane (CTG), la fusion du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) et du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (CCEE) n'a toujours pas eu lieu du fait des retards dans la signature des décrets en conseil d'État prévu à l'article L. 7124-3 du code général …
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