Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane / Section 3 : Fonctionnement
Article L7124-5 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 251 (V)
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.