Article L7125-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des mêmes articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l'accord de l'élu concerné.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

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M. Alain Tourret · Questions parlementaires · 26 septembre 2017

Alain Tourret appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés d'application des articles L. 2123-9, L. 2511-33, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que les maires et adjoints aux maires de communes de plus de 10 000 habitants, les membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, les présidents ou vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental ou du conseil régional « sont considérés comme des salariés protégés », […] être effectuée en raison de ces absences sans l'accord de l'élu (articles L. 2123-7, L. 3123-5, L. 4135-5, L. 7125-5, L. 7227-5 du CGCT). […]

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