Article L7125-16 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015
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Version22/01/2021

Entrée en vigueur le 22 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 17

La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2021

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