Article L7125-20 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de président de l'assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17 le taux de 145 %.

L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l'exécutif de l'assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 57,6 %.

Dans les mêmes conditions, l'indemnité maximale des membres de la commission permanente de l'assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 50,4 %.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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