Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L7151-2 du Code général des collectivités territoriales
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Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2
L'assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
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