Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE VII : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE GUYANE / CHAPITRE UNIQUE
Article L7171-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2
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1. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 1er février 2024, n° 2201412
[…] 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 3221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental ». Aux termes de l'article L. 7171-1 de ce même code : « Le président de l'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. ».
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