Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE III : Dépenses
Article L71-113-2 du Code général des collectivités territoriales
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Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane.
Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane.
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