Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE XII : AUTRES ORGANISMES / CHAPITRE Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
Article L71-121-3 du Code général des collectivités territoriales
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Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2
Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
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