Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE II : L'assemblée de Martinique / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 2 : Réunions
Article L7222-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2
La première réunion de l'assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l'assemblée donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre VII du présent titre.