Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE II : L'assemblée de Martinique / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 4 : Délibérations
Article L7222-16 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents ou le représentant d'un groupe d'élus le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l'assemblée de Martinique peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le fait que dans le cadre du fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux, le code général des collectivités territoriales (CGCT) distingue la notion de vote pour une élection et celle de vote pour une nomination. Il lui demande quelle est en l'espèce, […] soit au scrutin majoritaire, plurinominal, à deux tours dans les communes de moins de 1 000 habitants (articles L. 252 et suivants du code électoral), soit au scrutin proportionnel, de liste, […] L. 4132-14, LO 6221-16, LO 6321-16, LO6431-15, L. 7122-15, L. 7222-16 du CGCT).
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