Article L7222-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Les délibérations de l'assemblée de Martinique sont publiées.

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l'assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président du conseil exécutif.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l'assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1CADA, Avis du 27 septembre 2018, Collectivité territoriale de Martinique, n° 20182295

[…] En l'absence de réponse du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte de l'article L7222-18 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la collectivité territoriale de Martinique. […]

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2CADA, Avis du 14 septembre 2017, Collectivité territoriale de Martinique, n° 20172997

[…] La commission rappelle qu'il résulte de l'article L7222-18 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la collectivité territoriale de Martinique. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

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