Article L7222-19 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

Tout conseiller à l'assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
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Décision1


1CADA, Avis du 28 juin 2018, Collectivité territoriale de Martinique, n° 20181258

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers à l'assemblée de Martinique tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L7222-19 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que tout conseiller à l'assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.

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