Article L7224-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

Le conseil exécutif de Martinique est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 406189, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 7221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique ». […] D'autre part, il résulte des articles L. 7224-1 et L. 7224-2 du même code que le conseil exécutif de Martinique est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs, élus par l'assemblée de Martinique parmi ses membres. […]

 Lire la suite…
  • Martinique·
  • Collectivités territoriales·
  • Exécutif·
  • Décret·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Compétence·
  • Autonomie·
  • Adaptation·
  • Action sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).