Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE IV : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif / Section 1 : Election et composition
Article L7224-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
Aussitôt après l'élection de son président et de ses vice-présidents, l'assemblée de Martinique procède à l'élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.
Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus pour la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique, au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Chaque liste est accompagnée d'une déclaration écrite présentant les grandes orientations que se proposent de suivre les candidats dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil exécutif.
Si aucune liste n'a recueilli aux premier et deuxième tours de scrutin la majorité absolue des membres de l'assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue.
Commentaires • 2
[…] « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] ; 30 septembre 2021 » ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 406189, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 7221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique ». […] D'autre part, il résulte des articles L. 7224-1 et L. 7224-2 du même code que le conseil exécutif de Martinique est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs, élus par l'assemblée de Martinique parmi ses membres. […]
Lire la suite…- Martinique·
- Collectivités territoriales·
- Exécutif·
- Décret·
- Conseil·
- Justice administrative·
- Compétence·
- Autonomie·
- Adaptation·
- Action sociale
[…] « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] ; 30 septembre 2021 » ;
Lire la suite…