Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE IV : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif / Section 1 : Election et composition
Article L7224-6 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.
Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 7223-1.
Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 7224-2.
I. – A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, par dérogation aux dispositions des articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales, en cas de vacance, pour quelque […]
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