Article L7224-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l'ordre de l'élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7224-2.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
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Commentaires3


Céline Garnier · Actualités du Droit · 17 avril 2020

blog.landot-avocats.net · 9 avril 2020

I. – A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, par dérogation aux dispositions des articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales, en cas de vacance, pour quelque […]

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Il s'agit d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales qui prévoient l'élection du nouveau maire dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance. […] Cette disposition déroge, afin d'éviter la réunion physique d'assemblées d'élus pour procéder à ces opérations, aux articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales prévoyant la réélection d'un nouveau président dans un délai d'un mois (art. 2). […] Durant cette même période, par dérogation aux articles L. 7123-3 et L. 7223-4 du code général des collectivités territoriales, […]

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