Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE IV : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif / Section 2 : Attributions du conseil exécutif
Article L7224-8 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 406189, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 7221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, […] D'autre part, il résulte des articles L. 7224-1 et L. 7224-2 du même code que le conseil exécutif de Martinique est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs, élus par l'assemblée de Martinique parmi ses membres. Aux termes de l'article L. 7224-8 de ce code : » Le conseil exécutif dirige l'action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre « . […]
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