Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE IV : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif / Section 3 : Attributions du président du conseil exécutif
Article L7224-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
Le président du conseil exécutif, par délégation de l'assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.
[…] Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent IV sont soumis aux dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales. […] Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif et la référence aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles L. 7224-18, L. 7224-19 et L. 7224-20 du même code.
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