Article L7224-19 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

Le président du conseil exécutif, par délégation de l'assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
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blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

[…] Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent IV sont soumis aux dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales. […] Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif et la référence aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles L. 7224-18, L. 7224-19 et L. 7224-20 du même code.

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