Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique / Section 2 : Organisation et composition
Article L7226-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
Le conseil comprend deux sections :
1° Une section économique, sociale et environnementale ;
2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports.
Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.