Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique / Section 2 : Organisation et composition
Article L7226-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Modifié par : LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 71
La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.